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L’affaire de la place des Terreaux : les conséquencesAujourd’hui la cour de cassation (la jurisprudence en général) prouve encore une fois sa volonté de limiter le monopole d’exploitation des architectes en appliquant la règle du principal et de l’accessoire dans l’affaire de la place des Terreaux.publié le 04/05/2005L’exception, que la cour de cassation a appliquée en l’espèce, n’est pas celle de l’arrière plan et cela pour deux raisons : - la première vient du fait que la théorie de l’arrière plan s’applique à des bâtiments indépendants les uns des autres (ainsi le héros passe devant un immeuble ou une fontaine qui est certes accessoire à l’image du film parce que l’action du protagoniste et le reste de la scène est principale par rapport à lui), mais qui ne sont pas incorporés dans une œuvre architecturale globale. Or en l’espèce le bâtiment est accessoire, à l’intérieur de l’"ensemble architecturale de la place des Terreaux". Ainsi comme l’affirme la cour, le sol n’est qu’"un simple élément" de cet ensemble. C’est à l’intérieur d’une œuvre (la place des Terreaux) que le sol est accessoire et non par rapport à une scène de film ou l’apparition d’un château sur la photographie d’une fête régionale. En l’espèce il s'agit d'une œuvre globale composée de plusieurs éléments, dont le sol, et c’est par rapport à cet ensemble que l’œuvre de MM Buren et Drevet est jugée accessoire et non par rapport à des éléments qui lui sont autonomes. Cette différence est fondamentale et pose la question de l’opportunité d'une décision qui pourrait avoir des conséquences dommageables pour les droits patrimoniaux des architectes.
publicité Ces deux raisons sont liées. En effet, c’est parce que les œuvres sont enchevêtrées les unes dans les autres que la cour a statué ainsi, l’une ne peut pas être photographiée sans l’autre. Cette exception de l’accessoire et du principal se développe de façon exponentielle en droit d’auteur, mais jusqu’alors l’architecture en avait été préservée. Cette exception utilisée par la jurisprudence ne repose sur aucun texte et semble donc contra legem, c’est-à-dire contraire à la loi. De plus, l’attendu très général de la cour de cassation, qui n’évoque pas le domaine public, est dangereux puisqu’il semble que cette solution puisse être appliquée également dans tous les cas où un bâtiment est l'œuvre de plusieurs auteurs ayant collaboré à des moments différents (l’œuvre est alors qualifiée de composite : quand une transformation ou une restauration est pratiquée sur une œuvre sans la collaboration du premier auteur avec le second). En conséquence, l’œuvre qui sera de fait accessoire à l’autre verra les droits de son auteur niés. Pour la place des Terreaux, cette solution revient à mettre entre parenthèse les droits des réaménageurs alors que, de toute évidence (au-delà du statut contra legem de l’exception utilisée), les cartes postales vont voir leur notoriété grandir du fait de cet aménagement qui embelli le sol. Elle n'est cependant pas catastrophique puisqu’elle laisse aux auteurs la possibilité d’exploiter leurs droits grâce à des prises de vue qui seraient plus centrées sur leur œuvre. En revanche, pour des bâtiments dont deux œuvres sont complètement enchevêtrées les unes dans les autres et qui font apparaître l’une principale par rapport à l’autre, la disparition du droit d’exploitation (photographique, cinéma, audiovisuelle,..) de l’auteur qui a son œuvre accessoire, sera permanente puisque la prise de vue ne rendra jamais cette œuvre moins accessoire que l’autre. Il est donc légitime de penser que l’exception que la cour de cassation a appliquée en l’espèce est contraire au droit d’auteur et dangereux pour le droit des architectes. D’aucuns affirmerons que c’est la présence du domaine public qui a influencé cette décision. Certes mais la cour de cassation n’a pas construit son attendu sur cela, ce qui peut laisser penser que la solution est généralisable. De plus le domaine public ne 'légitimise' en rien la solution puisque celui-ci est libre de droit. Ainsi un artiste qui le réaménage ou le transforme, s’il respecte le droit moral, crée une nouvelle œuvre et ne doit pas se voir refuser des droits sur son œuvre, au risque de voir le domaine public redevenir en partie payant. Il ne faut pas oublier que la photographie qui sera commercialisée aura, du fait de la nouvelle œuvre, beaucoup plus de succès, alors que l’exploitant de cette photographie ne payera de droit que sur l’œuvre nouvelle. Cette expression du droit de l’auteur second (celui qui réaménage le domaine public) est la seule solution conforme au droit d’auteur et en particulier au régime des œuvres composites. Selon Xavier Prieur, "l’exploitation gratuite du domaine public n’est pas un droit acquis mais une victoire sur le temps. L’innovation architecturale, la transformation, la restauration d’une œuvre est un progrès pour la société ; à ce titre, il doit primer. Les bâtiments ne peuvent espérer être intangibles. Leur préservation passant par une nouvelle création nécessite un nouveau monopole. Lequel n’est pas à déplorer car c’est la récompense (des droits d’exploitation) qui fera que l’auteur développera tout son génie. La culture sera donc gagnante, en même temps que le nouvel auteur". Le seul problème est celui du refus que pourrait exercer le nouvel auteur, pour l’exploitation de son œuvre qui empêcherait alors l’exploitation de l’œuvre du domaine public. Ou encore de l’instauration par ce même auteur d’un monopole au profit d’un éditeur de cartes postales par exemple. L’institution d’une licence légale qui permettrait une rémunération de l’auteur tout en autorisant tous les exploitants potentiels à utiliser l’image du bien public encastré dans une nouvelle œuvre serai une solution tout à fait satisfaisante. C’est au législateur de prendre une décision dans ce sens. Un argument aurait pu, peut être, en l’espèce permettre aux demandeurs d’obtenir gain de cause. Cet argument se trouve dans la directive européenne que nous avons citée auparavant dans son article 5)5. C’est l’utilisation du test dit des trois étapes. En effet ce test est une limitation aux exceptions qui peuvent toucher les droits patrimoniaux des auteurs. Il prévoit que "les exceptions et limitations […] ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit". Tout d’abord cet article impose l’existence d’un texte pour l’application d’une exception. Or de toute évidence l’exception de l’accessoire et du principal n’est pas présente dans le code de propriété intellectuelle. En outre, il semble d’une part que l’application de cette exception dans notre hypothèse n’est pas proportionnelle, c’est-à-dire que la mise entre parenthèse des droits de MM Buren et Drevet n’est pas légitimée par une nécessité ou un droit supérieur, qui est en général le droit à l’information, le cas fortuit …. Il n’y a pas de proportionnalité entre l’atteinte qui est faite aux architectes et le droit préservé même si ce dernier est l’accès au domaine public car il faut garder à l'esprit que les citoyens, s’ils n’ont pas de velléités vénales, auront tout à fait accès à ce domaine public. D’autre part l’application de cette exception, en l’espèce, porte un préjudice aux auteurs. En effet les éditeurs pourront avoir une partie du sol et les autres bâtiments sans payer aucun droit d’auteur ; par conséquent, ils utiliseront tout de même la notoriété de MM Buren et Drevet en ne faisant apparaître qu’une partie de leur œuvre qui, il ne faut pas l’oublier, est constituée de dalles incrustées de jet d’eau dont le modèle se répète sur 69 carrés. Ainsi une partie de l’œuvre permet d'imaginer le reste. Du coup, très peu de cartes postales représentant la totalité ou une large partie du sol ne seront commercialisées puisqu’il faudra payer un droit. Les auteurs subiront donc un préjudice dans leur rémunération. Ainsi il semble donc que cette affaire ne passe aucune étape de ce test issu d’une directive qui verra le jour très prochainement dans le code de propriété intellectuelle. Il est permis d'espérer que le droit communautaire qui va devenir la législation française va impulser un changement de position de la jurisprudence. En tout état de cause, même avant sa transposition ce test aurait pu être invocable en l’espèce puisque les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national à la lumière des directives. Le TGI de Paris a pris en compte le test dit des trois étapes dans un jugement du 30 avril 2004.
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